| Nom commun |
Dénomination de l’UICPA
Numéros d’identification
| Degré de pureté minimal de la substance active | Date de l’approbation | Date d’expiration de l’approbation | Type de produit | Conditions spécifiques
| Formaldéhyde |
Dénomination de l’UICPA:
Méthanal
No CE: 200-001-8
No CAS: 50-00-0
| 25 – 55,5 % de formaldéhyde en solution aqueuse (pureté minimale 87,5 % p/p en ce qui concerne le formaldéhyde) | 1er février 2022 | 31 janvier 2025 | 2 |
Le formaldéhyde est considéré comme une substance dont la substitution est envisagée conformément à l’article 10, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012.
Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:
1) dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée à l’exposition, aux risques et à l’efficacité liés à toute utilisation faisant l’objet d’une demande d’autorisation mais n’ayant pas été prise en considération dans l’évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l’Union. En outre, conformément à l’annexe VI, point 10, du règlement (UE) no 528/2012, l’évaluation du produit doit notamment comporter une évaluation permettant de déterminer si les conditions prévues à l’article 5, paragraphe 2, dudit règlement peuvent être remplies;
2) les produits ne sont autorisés à des fins d’utilisation dans les États membres que si au moins l’une des conditions prévues à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012 est remplie;
3) compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée:
i) aux utilisateurs professionnels pour les produits utilisés pour la désinfection par épongeage et essuyage des surfaces;
ii) à l’exposition indirecte du grand public et des enfants;
iii) au milieu aquatique pour les produits utilisés pour la désinfection des locaux par fumigation dans les cas épidémiques.
La mise sur le marché d’articles traités est subordonnée à la condition que la personne responsable de la mise sur le marché d’un article traité qui a été traité avec du formaldéhyde ou dans lequel cette substance a été incorporée veille à ce que l’étiquette de cet article traité comporte les renseignements énumérés à l’article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012.
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Le formaldéhyde est considéré comme une substance dont la substitution est envisagée conformément à l’article 10, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012.
Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:
1) dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée à l’exposition, aux risques et à l’efficacité liés à toute utilisation faisant l’objet d’une demande d’autorisation mais n’ayant pas été prise en considération dans l’évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l’Union. En outre, conformément à l’annexe VI, point 10, du règlement (UE) no 528/2012, l’évaluation du produit doit notamment comporter une évaluation permettant de déterminer si les conditions prévues à l’article 5, paragraphe 2, dudit règlement peuvent être remplies;
2) les produits ne sont autorisés à des fins d’utilisation dans les États membres que si au moins l’une des conditions prévues à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012 est remplie;
3) compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée:
i) aux utilisateurs professionnels pour les produits utilisés pour la désinfection par pulvérisation sur les bâtiments d’élevage et les véhicules dans les cas épidémiques;
ii) à l’exposition indirecte du grand public;
iii) aux eaux de surface, sédiments, sols et eaux souterraines à la suite de l’utilisation de produits pour la désinfection des véhicules et la désinfection des pieds de l’animal par bain ou trempage;
4) dans le cas des produits dont il peut subsister des résidus dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il y a lieu de vérifier la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les LMR existantes conformément au règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil ou au règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil , et de prendre toutes les mesures d’atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables.
La mise sur le marché d’articles traités est subordonnée à la condition que la personne responsable de la mise sur le marché d’un article traité qui a été traité avec du formaldéhyde ou dans lequel cette substance a été incorporée veille à ce que l’étiquette de cet article traité comporte les renseignements énumérés à l’article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012.