Règlement d’exécution (UE) 2020/1763 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/11/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1763
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1763
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R1763)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1763EUR-Lex →

| Nom commun |

Dénomination de l’UICPA

Numéros d’identification

| Degré de pureté minimal de la substance active | Date de l’approbation | Date d’expiration de l’approbation | Type de produit | Conditions spécifiques

| Formaldéhyde |

Dénomination de l’UICPA:

Méthanal

No CE: 200-001-8

No CAS: 50-00-0

| 25 – 55,5 % de formaldéhyde en solution aqueuse (pureté minimale 87,5 % p/p en ce qui concerne le formaldéhyde) | 1er février 2022 | 31 janvier 2025 | 2 |

Le formaldéhyde est considéré comme une substance dont la substitution est envisagée conformément à l’article 10, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012.

Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:

1) dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée à l’exposition, aux risques et à l’efficacité liés à toute utilisation faisant l’objet d’une demande d’autorisation mais n’ayant pas été prise en considération dans l’évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l’Union. En outre, conformément à l’annexe VI, point 10, du règlement (UE) no 528/2012, l’évaluation du produit doit notamment comporter une évaluation permettant de déterminer si les conditions prévues à l’article 5, paragraphe 2, dudit règlement peuvent être remplies;

2) les produits ne sont autorisés à des fins d’utilisation dans les États membres que si au moins l’une des conditions prévues à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012 est remplie;

3) compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée:

i) aux utilisateurs professionnels pour les produits utilisés pour la désinfection par épongeage et essuyage des surfaces;

ii) à l’exposition indirecte du grand public et des enfants;

iii) au milieu aquatique pour les produits utilisés pour la désinfection des locaux par fumigation dans les cas épidémiques.

La mise sur le marché d’articles traités est subordonnée à la condition que la personne responsable de la mise sur le marché d’un article traité qui a été traité avec du formaldéhyde ou dans lequel cette substance a été incorporée veille à ce que l’étiquette de cet article traité comporte les renseignements énumérés à l’article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012.

| 3 |

Le formaldéhyde est considéré comme une substance dont la substitution est envisagée conformément à l’article 10, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012.

Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:

1) dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée à l’exposition, aux risques et à l’efficacité liés à toute utilisation faisant l’objet d’une demande d’autorisation mais n’ayant pas été prise en considération dans l’évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l’Union. En outre, conformément à l’annexe VI, point 10, du règlement (UE) no 528/2012, l’évaluation du produit doit notamment comporter une évaluation permettant de déterminer si les conditions prévues à l’article 5, paragraphe 2, dudit règlement peuvent être remplies;

2) les produits ne sont autorisés à des fins d’utilisation dans les États membres que si au moins l’une des conditions prévues à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012 est remplie;

3) compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée:

i) aux utilisateurs professionnels pour les produits utilisés pour la désinfection par pulvérisation sur les bâtiments d’élevage et les véhicules dans les cas épidémiques;

ii) à l’exposition indirecte du grand public;

iii) aux eaux de surface, sédiments, sols et eaux souterraines à la suite de l’utilisation de produits pour la désinfection des véhicules et la désinfection des pieds de l’animal par bain ou trempage;

4) dans le cas des produits dont il peut subsister des résidus dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il y a lieu de vérifier la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les LMR existantes conformément au règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil ou au règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil , et de prendre toutes les mesures d’atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables.

La mise sur le marché d’articles traités est subordonnée à la condition que la personne responsable de la mise sur le marché d’un article traité qui a été traité avec du formaldéhyde ou dans lequel cette substance a été incorporée veille à ce que l’étiquette de cet article traité comporte les renseignements énumérés à l’article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1763. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).