(7) En outre, compte tenu du fait que l’Autorité est responsable de la gestion de la base de données contenant les études conformément à l’article 32 ter du règlement (CE) no 178/2002, il convient également de prévoir la possibilité que la Commission consulte l’Autorité dans le cadre de la vérification de la validité des demandes pour s’assurer que celles-ci remplissent les exigences énoncées dans ledit article.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1772 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1772
Versionacte d'origine du 26/11/2020 (CELEX 32020R1772)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.