(10) La restructuration des flottes doit être effectuée conformément au règlement (UE) no 1380/2013, qui impose aux États membres de mettre en place des mesures d’adaptation de la capacité de pêche de leur flotte à leurs possibilités de pêche, au fil du temps, en tenant compte des tendances et sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, l’objectif étant de parvenir à un équilibre stable et durable entre les deux. Pour atteindre cet objectif, les États membres doivent transmettre à la Commission, pour le 31 mai de chaque année, un rapport évaluant l’équilibre entre la capacité de pêche de leur flotte et leurs possibilités de pêche. Si l’évaluation montre clairement que la capacité de pêche n’est pas bien proportionnée aux possibilités de pêche, l’État membre concerné doit élaborer et inclure dans son rapport un plan d’action pour les segments de flotte pour lesquels une surcapacité structurelle a été mise en évidence.
Règlement (UE) 2020/1781 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/1781
RattachementRèglement (UE) 2020/1781
Versionacte d'origine du 25/11/2020 (CELEX 32020R1781)
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