Règlement (UE) 2020/1781 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2020/1781
RattachementRèglement (UE) 2020/1781
Versionacte d'origine du 25/11/2020 (CELEX 32020R1781)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (UE) 2020/1781EUR-Lex →

(11) Dans l’accord politique du Conseil du 15 octobre 2019 sur les limites de captures pour 2020 en mer Baltique, les États membres concernés ont déclaré que, s’ils doivent réduire la capacité de pêche de leur flotte pour gérer les conséquences socio-économiques défavorables du déclin des pêcheries, ils présenteront à la Commission un plan d’action conformément au règlement (UE) no 1380/2013. Le 17 octobre 2019, les États membres concernés ont également reconnu que, compte tenu de la nécessité de réduire la capacité de pêche de la flotte, il importe d’éviter d’octroyer des aides publiques en vue d’investissements destinés à augmenter la capacité de pêche. Les États membres devraient être autorisés à tout moment à envoyer à la Commission leurs rapports annuels sur la capacité de pêche et les possibilités de pêche ou à modifier ces rapports afin de présenter ou de modifier un tel plan d’action.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1781. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).