(12) Les niveaux de capacité de pêche des États membres mettant en œuvre des mesures d’arrêt définitif dans les segments de flotte ayant ciblé le cabillaud de la Baltique orientale, le cabillaud de la Baltique occidentale ou le hareng de la Baltique occidentale (ci-après dénommés «trois stocks concernés») ne devraient pas dépasser les niveaux de capacité de pêche moyens des navires auxquels des possibilités de pêche pour les trois stocks concernés ont été attribuées au cours des années 2015 à 2019. Ces niveaux de capacité de pêche devraient être réduits lorsque des navires sont retirés grâce à une aide publique, en vue de reconstituer les trois stocks concernés. Les États membres en question devraient veiller à ce que les navires d’autres segments de flotte ne puissent pas être transférés vers les segments de flotte qui pêchent les trois stocks concernés, en ne réaffectant pas de capacité de pêche à ces groupes de navires avant une période de cinq ans suivant la date du retrait, ou avant que le stock concerné ne se trouve au-dessus du RMD Btrigger pendant une période de trois ans, la date la plus proche étant retenue. Afin d’assurer que les niveaux de capacité de pêche ne sont pas dépassés, les États membres devraient informer la Commission de leur niveau de capacité de pêche initial et de toute modification de celui-ci.
Règlement (UE) 2020/1781 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/1781
RattachementRèglement (UE) 2020/1781
Versionacte d'origine du 25/11/2020 (CELEX 32020R1781)
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