(13) Compte tenu de l’état préoccupant des trois stocks concernés, il convient que les États membres renforcent le suivi et le contrôle des navires disposant d’un quota de prises accessoires pour le cabillaud de la Baltique orientale ou de possibilités de pêche pour le cabillaud de la Baltique occidentale ou le hareng de la Baltique occidentale. En outre, la quantité seuil à partir de laquelle un navire de pêche est tenu d’envoyer une notification préalable de débarquement et de débarquer ses captures en un lieu déterminé devrait être ramenée à 250 kilogrammes pour le cabillaud de la Baltique orientale et le cabillaud de la Baltique occidentale.
Règlement (UE) 2020/1781 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/1781
RattachementRèglement (UE) 2020/1781
Versionacte d'origine du 25/11/2020 (CELEX 32020R1781)
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