(19) Compte tenu de la fragilité de l’écosystème de la mer Baltique, l’aide à l’arrêt définitif des activités de pêche ne devrait pas être accordée en vue du réaménagement de navires de pêche pour des activités autres que la pêche commerciale, comme la pêche récréative, qui pourraient nuire à l’écosystème. Par conséquent, l’aide ne devrait être accordée que pour la démolition de navires de pêche.
Règlement (UE) 2020/1781 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/1781
RattachementRèglement (UE) 2020/1781
Versionacte d'origine du 25/11/2020 (CELEX 32020R1781)
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