Règlement (UE) 2020/1781 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2020/1781
RattachementRèglement (UE) 2020/1781
Versionacte d'origine du 25/11/2020 (CELEX 32020R1781)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2020/1781EUR-Lex →

(7) Le règlement (UE) 2019/1838 du Conseil prévoit une réduction nécessaire et sans précédent de 92 % des possibilités de pêche pour 2020 par rapport à 2019 pour le cabillaud de la Baltique orientale et limite l’utilisation du total admissible des captures (TAC) aux seules prises accessoires. Aucune pêche ciblée pour ce stock ne doit donc être autorisée. Les opérations de pêche menées à des fins de recherche scientifique sont autorisées afin de surveiller l’évolution de la biomasse du stock. Étant donné que la sous-division CIEM 24 est essentiellement peuplée de cabillaud de la Baltique orientale, l’utilisation du TAC fixé pour le cabillaud de la Baltique occidentale dans ladite sous-division a également été limitée aux prises accessoires de cabillaud.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1781. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).