Version d'origine : acte du 25/11/2020, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02020R1783-20201202 du 02/12/2020, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2020/1783
IntituléDemandes incomplètes
RattachementSECTION 2 — Réception des demandes
Règlement (UE) 2020/1783
CHAPITRE II — TRANSMISSION ET EXÉCUTION DES DEMANDES
Référencearticle 10 du règlement (UE) 2020/1783EUR-Lex →
1. Si une demande ne peut être exécutée parce qu’elle ne contient pas toutes les informations nécessaires visées à l’article 5, la juridiction requise en informe la juridiction requérante sans tarder, et au plus tard dans les trente jours à compter de la réception de la demande, au moyen du formulaire D qui figure à l’annexe I, et demande à la juridiction requérante de lui transmettre les informations manquantes, en les décrivant de manière aussi précise que possible.
2. Si une demande ne peut pas être exécutée parce qu’une consignation ou une avance a été demandée conformément à l’article 22, paragraphe 3, la juridiction requise en informe la juridiction requérante sans tarder, au plus tard dans les trente jours à compter de la réception de la demande, au moyen du formulaire D qui figure à l’annexe I, et informe la juridiction requérante sur la manière de procéder à la consignation ou à l’avance. La juridiction requise accuse réception de la consignation ou de l’avance sans tarder, au plus tard dans les dix jours à compter de la réception de la consignation ou de l’avance, au moyen du formulaire E qui figure à l’annexe I.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.