Version d'origine : acte du 25/11/2020, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02020R1783-20201202 du 02/12/2020, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2020/1783
IntituléDemandes complétées
RattachementSECTION 2 — Réception des demandes
Règlement (UE) 2020/1783
CHAPITRE II — TRANSMISSION ET EXÉCUTION DES DEMANDES
Référencearticle 11 du règlement (UE) 2020/1783EUR-Lex →
1. Lorsque, conformément à l’article 9, paragraphe 1, la juridiction requise a mentionné, dans l’accusé de réception, que la demande ne remplit pas les conditions prévues aux articles 6 et 7, ou lorsqu’elle a informé la juridiction requérante, conformément à l’article 10, que la demande ne peut être exécutée parce qu’elle ne contient pas toutes les informations nécessaires visées à l’article 5, le délai fixé à l’article 12 commence à courir à compter de la réception, par la juridiction requise, de la demande dûment complétée.
2. Lorsque la juridiction requise a demandé une consignation ou une avance conformément à l’article 22, paragraphe 3, le délai fixé à l’article 12 commence à courir à compter du moment où la consignation ou l’avance est effectuée.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.