Règlement (UE) 2020/1783 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/11/2020, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02020R1783-20201202 du 02/12/2020, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2020/1783
IntituléDemandes complétées
Rattachement
SECTION 2 — Réception des demandes
  1. Règlement (UE) 2020/1783
  2. CHAPITRE II — TRANSMISSION ET EXÉCUTION DES DEMANDES
  3. SECTION 2 — Réception des demandes
VersionVersion d'origine (CELEX 02020R1783-20201202)
Référencearticle 11 du règlement (UE) 2020/1783EUR-Lex →

1. Lorsque, conformément à l’article 9, paragraphe 1, la juridiction requise a mentionné, dans l’accusé de réception, que la demande ne remplit pas les conditions prévues aux articles 6 et 7, ou lorsqu’elle a informé la juridiction requérante, conformément à l’article 10, que la demande ne peut être exécutée parce qu’elle ne contient pas toutes les informations nécessaires visées à l’article 5, le délai fixé à l’article 12 commence à courir à compter de la réception, par la juridiction requise, de la demande dûment complétée.

2. Lorsque la juridiction requise a demandé une consignation ou une avance conformément à l’article 22, paragraphe 3, le délai fixé à l’article 12 commence à courir à compter du moment où la consignation ou l’avance est effectuée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R1783-20201202. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).