Règlement (UE) 2020/1783 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/11/2020, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02020R1783-20201202 du 02/12/2020, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2020/1783
IntituléDispositions générales relatives à l’exécution d’une demande
Rattachement
SECTION 3 — Exécution de la mesure d’instruction par la juridiction requise
  1. Règlement (UE) 2020/1783
  2. CHAPITRE II — TRANSMISSION ET EXÉCUTION DES DEMANDES
  3. SECTION 3 — Exécution de la mesure d’instruction par la juridiction requise
VersionVersion d'origine (CELEX 02020R1783-20201202)
Référencearticle 12 du règlement (UE) 2020/1783EUR-Lex →

1. La juridiction requise exécute la demande sans tarder, et au plus tard dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la demande.

2. La juridiction requise exécute la demande conformément au droit national dont elle relève.

3. La juridiction requérante peut demander que la demande soit exécutée selon une procédure spéciale prévue par le droit national dont elle relève, au moyen du formulaire A qui figure à l’annexe I. La juridiction requise exécute la demande conformément à la procédure spéciale, à moins que cela ne soit incompatible avec le droit national dont elle relève ou qu’elle ne soit pas en mesure de le faire en raison de difficultés pratiques majeures. Si la juridiction requise, pour l’une de ces raisons, ne se conforme pas à la demande visant à ce que la demande soit exécutée conformément à une procédure spéciale, elle en informe la juridiction requérante au moyen du formulaire H qui figure à l’annexe I.

4. La juridiction requérante peut demander à la juridiction requise de recourir à des technologies de communication spécifiques pour procéder à l’exécution de la mesure d’instruction, en particulier à la vidéoconférence ou à la téléconférence.

La juridiction requise utilise les technologies de communication indiquées en vertu du premier alinéa, à moins que cela ne soit incompatible avec le droit national dont elle relève ou que la juridiction requise ne soit pas en mesure de le faire en raison de difficultés pratiques majeures.

Si la juridiction requise n’utilise pas les technologies de communication indiquées pour l’une de ces raisons, elle en informe la juridiction requérante au moyen du formulaire H qui figure à l’annexe I.

Si les technologies de communication visées au premier alinéa ne sont pas disponibles dans la juridiction requérante ou dans la juridiction requise, ces juridictions peuvent d’un commun accord les mettre à disposition.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R1783-20201202. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).