Règlement (UE) 2020/1783 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/11/2020, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02020R1783-20201202 du 02/12/2020, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2020/1783
IntituléExécution de la mesure d’instruction en présence et avec la participation des parties
Rattachement
SECTION 3 — Exécution de la mesure d’instruction par la juridiction requise
  1. Règlement (UE) 2020/1783
  2. CHAPITRE II — TRANSMISSION ET EXÉCUTION DES DEMANDES
  3. SECTION 3 — Exécution de la mesure d’instruction par la juridiction requise
VersionVersion d'origine (CELEX 02020R1783-20201202)
Référencearticle 13 du règlement (UE) 2020/1783EUR-Lex →

1. Si le droit de l’État membre dont relève la juridiction requérante le prévoit, les parties et, le cas échéant, leurs représentants ont le droit d’être présents lorsque la juridiction requise procède à l’exécution de la mesure d’instruction.

2. Dans sa demande, la juridiction requérante informe la juridiction requise, au moyen du formulaire A qui figure à l’annexe I, de la présence des parties et, le cas échéant, de leurs représentants ainsi que, s’il y a lieu, du fait que leur participation à l’exécution de la mesure d’instruction est demandée. Cette information peut également être fournie à tout autre moment opportun.

3. Si la participation des parties et, le cas échéant, de leurs représentants à l’exécution de la mesure d’instruction est demandée, la juridiction requise détermine les conditions de leur participation conformément à l’article 12.

4. La juridiction requise informe les parties et, le cas échéant, leurs représentants du moment et du lieu où il sera procédé à l’exécution de la mesure d’instruction et, s’il y a lieu, des conditions de leur participation à l’exécution de la mesure d’instruction, en utilisant le formulaire I qui figure à l’annexe I.

5. Les paragraphes 1 à 4 sont sans préjudice de la faculté dont dispose la juridiction requise de demander aux parties et, le cas échéant, à leurs représentants d’être présents ou de participer à l’exécution de la mesure d’instruction, si le droit de l’État membre dont elle relève le prévoit.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R1783-20201202. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).