1. Si le droit de l’État membre dont relève la juridiction requérante le prévoit, les parties et, le cas échéant, leurs représentants ont le droit d’être présents lorsque la juridiction requise procède à l’exécution de la mesure d’instruction.
2. Dans sa demande, la juridiction requérante informe la juridiction requise, au moyen du formulaire A qui figure à l’annexe I, de la présence des parties et, le cas échéant, de leurs représentants ainsi que, s’il y a lieu, du fait que leur participation à l’exécution de la mesure d’instruction est demandée. Cette information peut également être fournie à tout autre moment opportun.
3. Si la participation des parties et, le cas échéant, de leurs représentants à l’exécution de la mesure d’instruction est demandée, la juridiction requise détermine les conditions de leur participation conformément à l’article 12.
4. La juridiction requise informe les parties et, le cas échéant, leurs représentants du moment et du lieu où il sera procédé à l’exécution de la mesure d’instruction et, s’il y a lieu, des conditions de leur participation à l’exécution de la mesure d’instruction, en utilisant le formulaire I qui figure à l’annexe I.
5. Les paragraphes 1 à 4 sont sans préjudice de la faculté dont dispose la juridiction requise de demander aux parties et, le cas échéant, à leurs représentants d’être présents ou de participer à l’exécution de la mesure d’instruction, si le droit de l’État membre dont elle relève le prévoit.