Règlement (UE) 2020/1783 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/11/2020, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02020R1783-20201202 du 02/12/2020, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2020/1783
IntituléCas de refus d’exécution des demandes
Rattachement
SECTION 3 — Exécution de la mesure d’instruction par la juridiction requise
  1. Règlement (UE) 2020/1783
  2. CHAPITRE II — TRANSMISSION ET EXÉCUTION DES DEMANDES
  3. SECTION 3 — Exécution de la mesure d’instruction par la juridiction requise
VersionVersion d'origine (CELEX 02020R1783-20201202)
Référencearticle 16 du règlement (UE) 2020/1783EUR-Lex →

1. Une demande visant à l’audition d’une personne n’est pas exécutée si la personne concernée invoque le droit de refuser de déposer ou une interdiction de déposer:

a) en vertu du droit de l’État membre dont relève la juridiction requise; ou

b) en vertu du droit de l’État membre dont relève la juridiction requérante, lorsque ce droit ou cette interdiction a été indiqué dans la demande ou, si nécessaire, a été confirmé par la juridiction requérante à l’initiative de la juridiction requise.

2. L’exécution d’une demande ne peut être refusée que pour des motifs autres que ceux visés au paragraphe 1, lorsqu’un ou plusieurs des motifs suivants s’appliquent:

a) la demande ne relève pas du champ d’application du présent règlement;

b) l’exécution de la demande n’entre pas dans les attributions du pouvoir judiciaire selon le droit de l’État membre dont relève la juridiction requise;

c) la juridiction requérante n’a pas déféré à la requête de la juridiction requise de compléter la demande de procéder à l’exécution de la mesure d’instruction conformément à l’article 10, dans les trente jours à compter de cette requête; ou

d) une consignation ou une avance demandée conformément à l’article 22, paragraphe 3, n’a pas été effectuée dans les soixante jours à compter de la demande, par la juridiction requise, de consignation ou de versement d’avance.

3. La juridiction requise ne peut refuser d’exécuter une demande au seul motif que, en vertu du droit national dont elle relève, une autre juridiction dudit État membre dispose d’une compétence exclusive en ce qui concerne l’objet de l’instance ou que le droit dudit État membre n’admettrait pas le droit d’action en ce qui concerne l’objet de l’instance.

4. Si l’exécution de la demande est refusée pour l’un des motifs visés au paragraphe 2, la juridiction requise en informe la juridiction requérante, au moyen du formulaire K qui figure à l’annexe I, dans un délai de soixante jours à compter de la réception de la demande par la juridiction requise.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R1783-20201202. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).