Si la juridiction requise n’est pas en mesure d’exécuter la demande dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la demande, elle en informe la juridiction requérante au moyen du formulaire J qui figure à l’annexe I, en précisant les raisons du retard et en indiquant le délai qu’elle estime nécessaire pour exécuter la demande.
Règlement (UE) 2020/1783 · Article
Article 17
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 25/11/2020, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02020R1783-20201202 du 02/12/2020, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2020/1783
IntituléAvis de retard
Rattachement
SECTION 3 — Exécution de la mesure d’instruction par la juridiction requise
- Règlement (UE) 2020/1783
- CHAPITRE II — TRANSMISSION ET EXÉCUTION DES DEMANDES
- SECTION 3 — Exécution de la mesure d’instruction par la juridiction requise
VersionVersion d'origine (CELEX 02020R1783-20201202)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.