Version d'origine : acte du 25/11/2020, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02020R1783-20201202 du 02/12/2020, la plus récente en français).
Référencearticle 2 du règlement (UE) 2020/1783EUR-Lex →
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «juridiction», les juridictions et autres autorités dans les États membres, dont la liste est communiquée à la Commission en vertu de l’article 31, paragraphe 3, qui exercent des fonctions judiciaires, qui agissent en vertu d’une délégation de pouvoir octroyée par une autorité judiciaire ou qui agissent sous le contrôle d’une autorité judiciaire, et qui sont compétentes en vertu du droit national pour l’obtention des preuves aux fins de procédures judiciaires en matière civile ou commerciale;
2) «système informatique décentralisé», un réseau de systèmes informatiques nationaux et de points d’accès interopérables dont le fonctionnement relève de la responsabilité et de la gestion individuelles de chaque État membre, qui permet un échange d’informations transfrontière sécurisé et fiable entre les systèmes informatiques nationaux.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.