Les États membres peuvent prévoir dans leur droit national que leurs juridictions ont la possibilité de demander à leurs agents diplomatiques ou consulaires, sur le territoire d’un autre État membre et à l’intérieur de la zone dans laquelle ils sont accrédités, de procéder à l’exécution d’une mesure d’instruction dans les locaux de la mission diplomatique ou du consulat, sauf circonstances exceptionnelles, sans qu’il soit nécessaire d’introduire une demande préalable, en procédant à l’audition, sur une base volontaire et sans qu’il soit nécessaire de recourir à des mesures coercitives, de ressortissants de l’État membre qu’ils représentent dans le cadre d’une procédure pendante devant les juridictions de l’État membre qu’ils représentent. L’agent diplomatique ou consulaire requis exécute la demande conformément au droit de l’État membre dont il relève.
Règlement (UE) 2020/1783 · Article
Article 21
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 25/11/2020, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02020R1783-20201202 du 02/12/2020, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2020/1783
IntituléObtention des preuves par des agents diplomatiques ou consulaires
Rattachement
SECTION 4 — Exécution directe de la mesure d’instruction par la juridiction requérante et exécution de la mesure d’instruction par des agents diplomatiques ou consulaires
- Règlement (UE) 2020/1783
- CHAPITRE II — TRANSMISSION ET EXÉCUTION DES DEMANDES
- SECTION 4 — Exécution directe de la mesure d’instruction par la juridiction requérante et exécution de la mesure d’instruction par des agents diplomatiques ou consulaires
VersionVersion d'origine (CELEX 02020R1783-20201202)
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