Règlement (UE) 2020/1783 · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/11/2020, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02020R1783-20201202 du 02/12/2020, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2020/1783
IntituléLogiciel de mise en œuvre de référence
Rattachement
CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (UE) 2020/1783
  2. CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 02020R1783-20201202)
Référencearticle 27 du règlement (UE) 2020/1783EUR-Lex →

1. La Commission est responsable de la création, de l’entretien et du développement futur d’un logiciel de mise en œuvre de référence que les États membres peuvent choisir d’utiliser comme système dorsal en lieu et place d’un système informatique national. La création, l’entretien et le développement futur du logiciel de mise en œuvre de référence sont financés par le budget général de l’Union.

2. La Commission assure, gère et soutient la mise en œuvre, à titre gratuit, des composants logiciels servant de support aux points d’accès.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R1783-20201202. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).