Règlement (UE) 2020/1783 · Article

Article 33

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/11/2020, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02020R1783-20201202 du 02/12/2020, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2020/1783
IntituléÉvaluation
Rattachement
CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (UE) 2020/1783
  2. CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 02020R1783-20201202)
Référencearticle 33 du règlement (UE) 2020/1783EUR-Lex →

1. Au plus tard cinq ans après la date d’application de l’article 7, conformément à l’article 35, paragraphe 3, la Commission procède à une évaluation du présent règlement et présente un rapport contenant ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.

2. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’établissement du rapport visé au paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R1783-20201202. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).