Version d'origine : acte du 25/11/2020, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02020R1783-20201202 du 02/12/2020, la plus récente en français).
Référencearticle 4 du règlement (UE) 2020/1783EUR-Lex →
1. Chaque État membre désigne un organisme central qui est chargé:
a) de fournir des informations aux juridictions;
b) de rechercher des solutions aux difficultés qui peuvent se présenter à l’occasion d’une demande;
c) de transmettre, dans des cas exceptionnels, une demande à la juridiction compétente à la requête d’une juridiction requérante.
2. Les États membres fédéraux, les États membres dans lesquels plusieurs systèmes juridiques sont en vigueur et les États membres ayant des unités territoriales autonomes peuvent désigner plusieurs organismes centraux.
3. Chaque État membre désigne également l’organisme central visé au paragraphe 1 du présent article ou une ou plusieurs autorités compétentes qui sont chargés de statuer sur les demandes effectuées au titre de l’article 19.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.