Les documents transmis au moyen du système informatique décentralisé ne doivent pas être privés d’effet juridique ni considérés comme irrecevables comme moyens de preuve dans le cadre d’une procédure au seul motif que ces documents se présentent sous une forme électronique.
Règlement (UE) 2020/1783 · Article
Article 8
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 25/11/2020, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02020R1783-20201202 du 02/12/2020, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2020/1783
IntituléEffets juridiques des documents électroniques
Rattachement
SECTION 1 — Transmission des demandes
- Règlement (UE) 2020/1783
- CHAPITRE II — TRANSMISSION ET EXÉCUTION DES DEMANDES
- SECTION 1 — Transmission des demandes
VersionVersion d'origine (CELEX 02020R1783-20201202)
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