Règlement (UE) 2020/1783 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/11/2020, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02020R1783-20201202 du 02/12/2020, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2020/1783
IntituléRéception des demandes
Rattachement
SECTION 2 — Réception des demandes
  1. Règlement (UE) 2020/1783
  2. CHAPITRE II — TRANSMISSION ET EXÉCUTION DES DEMANDES
  3. SECTION 2 — Réception des demandes
VersionVersion d'origine (CELEX 02020R1783-20201202)
Référencearticle 9 du règlement (UE) 2020/1783EUR-Lex →

1. La juridiction requise compétente adresse, au moyen du formulaire B qui figure à l’annexe I, un accusé de réception à la juridiction requérante dans les sept jours à compter de la réception de la demande. Si celle-ci ne remplit pas les conditions prévues aux articles 6 et 7, la juridiction requise en fait mention dans l’accusé de réception.

2. Si la juridiction requise n’est pas compétente pour exécuter une demande qui remplit les conditions fixées à l’article 6, effectuée au moyen du formulaire A qui figure à l’annexe I, ladite juridiction transmet la demande à la juridiction compétente de l’État membre dont elle relève et en informe la juridiction requérante au moyen du formulaire C qui figure à l’annexe I.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R1783-20201202. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).