Version d'origine : acte du 25/11/2020, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02020R1783-20201202 du 02/12/2020, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2020/1783
IntituléRéception des demandes
RattachementSECTION 2 — Réception des demandes
Règlement (UE) 2020/1783
CHAPITRE II — TRANSMISSION ET EXÉCUTION DES DEMANDES
Référencearticle 9 du règlement (UE) 2020/1783EUR-Lex →
1. La juridiction requise compétente adresse, au moyen du formulaire B qui figure à l’annexe I, un accusé de réception à la juridiction requérante dans les sept jours à compter de la réception de la demande. Si celle-ci ne remplit pas les conditions prévues aux articles 6 et 7, la juridiction requise en fait mention dans l’accusé de réception.
2. Si la juridiction requise n’est pas compétente pour exécuter une demande qui remplit les conditions fixées à l’article 6, effectuée au moyen du formulaire A qui figure à l’annexe I, ladite juridiction transmet la demande à la juridiction compétente de l’État membre dont elle relève et en informe la juridiction requérante au moyen du formulaire C qui figure à l’annexe I.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.