(12) La transmission au moyen du système informatique décentralisé pourrait devenir impossible en raison d’une perturbation du système ou de la nature des éléments de preuves, par exemple lors de la transmission d’ADN ou d’échantillons de sang. D’autres moyens de communication pourraient également être plus adaptés dans des circonstances exceptionnelles, par exemple lorsque la conversion de documents volumineux au format électronique imposerait une charge administrative disproportionnée aux autorités compétentes ou lorsque le document original doit être fourni sur support papier pour en évaluer l’authenticité. Lorsque le système informatique décentralisé n’est pas utilisé, la transmission devrait être effectuée par les moyens alternatifs les plus appropriés. De tels moyens alternatifs devraient impliquer, entre autres, une transmission effectuée aussi rapidement que possible et de manière sécurisée par d’autres moyens électroniques sécurisés ou par l’intermédiaire des services postaux.
Règlement (UE) 2020/1783 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/1783
RattachementRèglement (UE) 2020/1783
Versionacte d'origine du 25/11/2020 (CELEX 32020R1783)
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