(14) Le présent règlement devrait s’entendre sans préjudice de la capacité des autorités d’échanger des informations dans le cadre de systèmes établis en vertu d’autres instruments de l’Union, tels que le règlement (UE) 2019/1111 ou le règlement (CE) no 4/2009 du Conseil, même lorsque ces informations ont valeur probante, laissant ainsi à l’autorité requérante le choix de la méthode la plus appropriée.
Règlement (UE) 2020/1783 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/1783
RattachementRèglement (UE) 2020/1783
Versionacte d'origine du 25/11/2020 (CELEX 32020R1783)
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