Règlement (UE) 2020/1783 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2020/1783
RattachementRèglement (UE) 2020/1783
Versionacte d'origine du 25/11/2020 (CELEX 32020R1783)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (UE) 2020/1783EUR-Lex →

(18) Il y a lieu que les parties à la procédure et, le cas échéant, leurs représentants puissent être présents lors de l’exécution de la mesure d’instruction, si le droit de l’État membre dont relève la juridiction requérante le prévoit, afin de pouvoir suivre la procédure dans des conditions comparables à celles qui existeraient si l’exécution de la mesure d’instruction avait lieu dans l’État membre dont relève la juridiction requérante. Il convient également qu’ils aient le droit de demander à participer à l’exécution de la mesure d’instruction, de manière à avoir un rôle plus actif dans ce processus. Néanmoins, il convient que les conditions de leur participation soient fixées par la juridiction requise conformément au droit national dont elle relève.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1783. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).