(20) Afin de faciliter l’obtention des preuves, une juridiction d’un État membre devrait avoir la faculté, conformément au droit national dont elle relève, de procéder à l’exécution directe d’une mesure d’instruction dans un autre État membre, si ce dernier accepte la demande de procéder à l’exécution directe de mesures d’instruction, et dans les conditions définies par l’organisme central ou l’autorité compétente de l’État membre requis.
Règlement (UE) 2020/1783 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/1783
RattachementRèglement (UE) 2020/1783
Versionacte d'origine du 25/11/2020 (CELEX 32020R1783)
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