(21) Les technologies de communication modernes, par exemple la vidéoconférence, qui constitue un moyen important de simplifier et d’accélérer l’obtention des preuves, ne sont actuellement pas exploitées autant qu’elles le pourraient. Dans le cas où des preuves doivent être obtenues par l’audition d’une personne, telle qu’un témoin, une partie à la procédure ou un expert, présente sur le territoire d’un autre État membre, la juridiction requérante devrait obtenir lesdites preuves directement en utilisant la vidéoconférence ou d’autres technologies de communication à distance, lorsque la juridiction dispose de ces technologies et qu’elle considère l’utilisation de ces technologies comme étant appropriées au regard des circonstances spécifiques de l’affaire et du déroulement équitable de la procédure. La vidéoconférence pourrait également être utilisée pour procéder à l’audition d’un enfant comme le prévoit le règlement (UE) 2019/1111. Toutefois, lorsque l’organisme central ou l’autorité compétente de l’État membre requis considère que certaines conditions sont nécessaires, il convient de procéder à l’exécution directe de la mesure d’instruction dans le respect de ces conditions conformément au droit dudit État membre. L’organisme central ou l’autorité compétente de l’État membre requis devrait avoir la faculté de refuser, en tout ou en partie, l’exécution directe de la mesure d’instruction si cette exécution directe de la mesure d’instruction s’avérait contraire aux principes fondamentaux du droit de l’État membre en question.
Règlement (UE) 2020/1783 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/1783
RattachementRèglement (UE) 2020/1783
Versionacte d'origine du 25/11/2020 (CELEX 32020R1783)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.