Règlement (UE) 2020/1783 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2020/1783
RattachementRèglement (UE) 2020/1783
Versionacte d'origine du 25/11/2020 (CELEX 32020R1783)
RéférenceConsidérant 24 du règlement (UE) 2020/1783EUR-Lex →

(24) Afin de faciliter l’obtention des preuves par des agents diplomatiques ou consulaires, ces personnes devraient pouvoir procéder à l’exécution d’une mesure d’instruction sur le territoire d’un autre État membre et à l’intérieur de la zone dans laquelle elles sont accréditées, sans qu’une demande préalable ne soit nécessaire, en procédant à l’audition de ressortissants de l’État membre qu’elles représentent dans le cadre d’une procédure pendante devant une juridiction de l’État membre qu’elles représentent, sans recourir à des mesures coercitives. Toutefois, il devrait être laissé à l’État membre la faculté de décider si ses agents diplomatiques ou consulaires ont le pouvoir de procéder à l’exécution d’une mesure d’instruction dans le cadre de leurs fonctions.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1783. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).