(24) Afin de faciliter l’obtention des preuves par des agents diplomatiques ou consulaires, ces personnes devraient pouvoir procéder à l’exécution d’une mesure d’instruction sur le territoire d’un autre État membre et à l’intérieur de la zone dans laquelle elles sont accréditées, sans qu’une demande préalable ne soit nécessaire, en procédant à l’audition de ressortissants de l’État membre qu’elles représentent dans le cadre d’une procédure pendante devant une juridiction de l’État membre qu’elles représentent, sans recourir à des mesures coercitives. Toutefois, il devrait être laissé à l’État membre la faculté de décider si ses agents diplomatiques ou consulaires ont le pouvoir de procéder à l’exécution d’une mesure d’instruction dans le cadre de leurs fonctions.
Règlement (UE) 2020/1783 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/1783
RattachementRèglement (UE) 2020/1783
Versionacte d'origine du 25/11/2020 (CELEX 32020R1783)
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