(25) Sauf circonstances exceptionnelles, l’obtention de preuves par les agents diplomatiques ou consulaires devrait avoir lieu dans les locaux de la mission diplomatique ou du consulat. Pourrait figurer parmi de telles circonstances le fait que la personne à entendre ne soit pas capable de se rendre dans ces locaux en raison d’une maladie grave.
Règlement (UE) 2020/1783 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/1783
RattachementRèglement (UE) 2020/1783
Versionacte d'origine du 25/11/2020 (CELEX 32020R1783)
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