(29) Le présent règlement devrait prévaloir sur les dispositions contenues dans les accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux conclus par les États membres qui ont le même champ d’application que le présent règlement. Le présent règlement ne fait pas obstacle au maintien ou à la conclusion par les États membres d’accords ou d’arrangements visant à faciliter davantage la coopération dans le domaine de l’obtention de preuves, à condition que ces accords ou arrangements soient compatibles avec le présent règlement.
Règlement (UE) 2020/1783 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/1783
RattachementRèglement (UE) 2020/1783
Versionacte d'origine du 25/11/2020 (CELEX 32020R1783)
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