Règlement (UE) 2020/1783 · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2020/1783
RattachementRèglement (UE) 2020/1783
Versionacte d'origine du 25/11/2020 (CELEX 32020R1783)
RéférenceConsidérant 33 du règlement (UE) 2020/1783EUR-Lex →

(33) Conformément aux points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer», la Commission devrait évaluer le présent règlement sur la base d’informations collectées selon des modalités de suivi spécifiques, afin d’évaluer les effets réels du présent règlement et la nécessité de toute nouvelle action éventuelle. Lorsque les États membres collectent des données sur le nombre de demandes transmises et de demandes exécutées, ainsi que sur le nombre de cas dans lesquels la transmission a été effectuée par d’autres moyens que par l’intermédiaire du système informatique décentralisé, ils devraient fournir ces données à la Commission à des fins de suivi. Le logiciel de mise en œuvre de référence développé par la Commission en tant que système dorsal devrait être programmé en vue de collecter les données nécessaires à des fins de suivi et ces données devraient être transmises à la Commission. Lorsque les États membres choisissent d’utiliser un système informatique national en lieu et place du logiciel de mise en œuvre de référence développé par la Commission, ce système peut être équipé pour être programmé en vue de collecter ces données et, dans ce cas, ces données devraient être transmises à la Commission.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1783. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).