(5) Aux fins du présent règlement, le terme de «juridiction» devrait également s’entendre comme désignant les autorités qui exercent des fonctions judiciaires, qui agissent en vertu d’une délégation de pouvoir octroyée par une autorité judiciaire, ou qui agissent sous le contrôle d’une autorité judiciaire, et qui sont compétentes, en vertu du droit national, pour obtenir des preuves aux fins de procédures judiciaires en matière civile ou commerciale. Cela comprend, en particulier, les autorités qualifiées de juridictions dans le cadre d’autres actes juridiques de l’Union, tels que le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil et les règlements (UE) no 1215/2012 et (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2020/1783 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/1783
RattachementRèglement (UE) 2020/1783
Versionacte d'origine du 25/11/2020 (CELEX 32020R1783)
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