(7) Afin d’assurer une transmission rapide des demandes et des communications entre les États membres aux fins de l’obtention de preuves, il convient de recourir à des technologies de communication modernes adaptées. Par conséquent, toutes les communications et tous les échanges de documents devraient, par principe, être effectués au moyen d’un système informatique décentralisé sécurisé et fiable, composé de systèmes informatiques nationaux qui sont interconnectés et techniquement interopérables, par exemple, et sans préjudice de progrès technologiques ultérieurs, sur la base de l’e-CODEX. Dès lors, il y a lieu de mettre en place un système informatique décentralisé pour les échanges de données dans le cadre du présent règlement. Par son caractère décentralisé, ce système informatique permettrait les échanges de données exclusivement d’un État membre à l’autre, sans que l’une ou l’autre des institutions de l’Union n’intervienne dans ces échanges.
Règlement (UE) 2020/1783 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/1783
RattachementRèglement (UE) 2020/1783
Versionacte d'origine du 25/11/2020 (CELEX 32020R1783)
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