Règlement (UE) 2020/1783 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2020/1783
RattachementRèglement (UE) 2020/1783
Versionacte d'origine du 25/11/2020 (CELEX 32020R1783)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (UE) 2020/1783EUR-Lex →

(9) La Commission devrait être responsable de la création, de l’entretien et du développement futur d’un logiciel de mise en œuvre de référence que les États membres devraient pouvoir utiliser en lieu et place d’un système informatique national, conformément aux principe de protection des données dès la conception et par défaut. La Commission devrait concevoir, développer et entretenir le logiciel de mise en œuvre de référence dans le respect des exigences et principes en matière de protection des données énoncés dans les règlements (UE) 2018/1725 et (UE) 2016/679 du Parlement et du Conseil, en particulier les principes de protection des données dès la conception et par défaut. Le logiciel de mise en œuvre de référence devrait également comprendre des mesures techniques appropriées et rendre possible les mesures organisationnelles nécessaires pour assurer un niveau de sécurité et d’interopérabilité adapté à l’échange d’informations dans le cadre de l’obtention des preuves.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1783. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).