Version consolidée au 01/05/2025 (consolidation EUR-Lex 02020R1784-20250501, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2020).
TexteRèglement (UE) 2020/1784
IntituléSignification ou notification des actes
RattachementSECTION 1 — Transmission et signification ou notification des actes judiciaires
Règlement (UE) 2020/1784
CHAPITRE II — ACTES JUDICIAIRES
SECTION 1 — Transmission et signification ou notification des actes judiciaires
VersionConsolidée au 01/05/2025 (CELEX 02020R1784-20250501)
Référencearticle 11 du règlement (UE) 2020/1784EUR-Lex →
1. L’entité requise procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l’acte soit conformément au droit de l’État membre requis, soit selon le mode particulier demandé par l’entité d’origine, sauf si ce mode est incompatible avec le droit de cet État membre.
2. L’entité requise prend toutes les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé à la signification ou la notification de l’acte dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter de sa réception. S’il n’a pas été possible de procéder à la signification ou à la notification dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’acte, l’entité requise:
a) en informe immédiatement l’entité d’origine au moyen du formulaire K qui figure à l’annexe I ou, si l’entité d’origine a utilisé le formulaire I qui figure à l’annexe I pour demander des informations, au moyen du formulaire J qui figure à l’annexe I; et
b) continue à prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé à la signification ou à la notification de l’acte lorsque la signification ou la notification semble possible dans un délai raisonnable, à moins que l’entité d’origine n’indique que la signification ou la notification n’est plus nécessaire.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.