Règlement (UE) 2020/1784 · Article

Article 34

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/05/2025 (consolidation EUR-Lex 02020R1784-20250501, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2020).

TexteRèglement (UE) 2020/1784
IntituléSuivi
Rattachement
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (UE) 2020/1784
  2. CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 01/05/2025 (CELEX 02020R1784-20250501)
Référencearticle 34 du règlement (UE) 2020/1784EUR-Lex →

1. Au plus tard le 2 juillet 2023, la Commission établit un programme détaillé pour le suivi des réalisations, des résultats et de l’incidence du présent règlement.

2. Le programme de suivi précise les mesures que doivent prendre la Commission et les États membres pour assurer le suivi des réalisations, des résultats et de l’incidence du présent règlement. Il définit le moment auquel les données visées au paragraphe 3 doivent être collectées pour la première fois, soit au plus tard le 2 juillet 2026, et la fréquence à laquelle ces données doivent être collectées par la suite.

3. Les États membres fournissent à la Commission les données ci-après nécessaires aux fins du suivi, lorsqu’elles sont disponibles:

a) le nombre de demandes aux fins de la signification ou de la notification d’actes transmises conformément à l’article 8;

b) le nombre de demandes aux fins de la signification ou de la notification d’actes exécutées conformément à l’article 11;

c) le nombre de cas dans lesquels la demande de signification ou de notification d’actes a été transmise par d’autres moyens que par l’intermédiaire du système informatique décentralisé, conformément à l’article 5, paragraphe 4;

d) le nombre d’attestations de non-accomplissement de la signification ou de la notification d’actes qui ont été reçues;

e) le nombre de refus d’actes en raison de la langue utilisée, qui ont été reçus par les entités d’origine.

4. Le logiciel de mise en œuvre de référence et, s’il est équipé pour ce faire, le système dorsal national sont programmés pour collecter les données visées au paragraphe 3, points a), b) et d), et ils transmettent régulièrement ces données à la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R1784-20250501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).