Règlement (UE) 2020/1784 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/05/2025 (consolidation EUR-Lex 02020R1784-20250501, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2020).

TexteRèglement (UE) 2020/1784
IntituléMoyens de communication à utiliser par les entités d’origine, les entités requises et les organismes centraux
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) 2020/1784
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 01/05/2025 (CELEX 02020R1784-20250501)
Référencearticle 5 du règlement (UE) 2020/1784EUR-Lex →

1. La transmission des actes à signifier ou à notifier, des demandes, des confirmations, des reçus, des attestations et des communications effectuées à l’aide des formulaires qui figurent à l’annexe I entre les entités d’origine et les entités requises, entre ces entités et les organismes centraux, ou entre les organismes centraux de différents États membres est effectuée au moyen d’un système informatique décentralisé sécurisé et fiable. Ce système informatique décentralisé se fonde sur une solution interopérable telle que l’e-CODEX.

2. Le cadre juridique général concernant l’utilisation des services de confiance qualifiés décrits dans le règlement (UE) no 910/2014 s’applique aux actes à signifier ou à notifier, aux demandes, aux confirmations, aux reçus, aux attestations et aux communications transmis au moyen du système informatique décentralisé.

3. Lorsque les actes à signifier ou à notifier, les demandes, les confirmations, les reçus, les attestations et les autres communications visés au paragraphe 1 du présent article exigent ou portent un cachet ou une signature manuscrite, ceux-ci peuvent être remplacés par des «cachets électroniques qualifiés» ou des «signatures électroniques qualifiées», au sens du règlement (UE) no 910/2014.

4. Lorsque la transmission conformément au paragraphe 1 s’avère impossible en raison d’une perturbation du système informatique décentralisé ou en raison de circonstances exceptionnelles, elle est effectuée par les moyens alternatifs les plus rapides et les plus appropriés, en tenant compte de la nécessité d’assurer la fiabilité et la sécurité de la transmission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R1784-20250501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).