Les actes transmis au moyen du système informatique décentralisé ne doivent pas être privés d’effet juridique ni considérés comme irrecevables comme moyens de preuve dans le cadre d’une procédure au seul motif que ces actes se présentent sous une forme électronique.
Règlement (UE) 2020/1784 · Article
Article 6
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/05/2025 (consolidation EUR-Lex 02020R1784-20250501, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2020).
TexteRèglement (UE) 2020/1784
IntituléEffets juridiques des actes électroniques
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Règlement (UE) 2020/1784
- CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 01/05/2025 (CELEX 02020R1784-20250501)
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