(10) Afin d’assurer une transmission rapide des actes entre États membres aux fins de signification ou de notification, il convient de recourir à des technologies de communication modernes adaptées, pour autant que certaines conditions relatives à l’intégrité et à la fiabilité de l’acte reçu soient remplies. Par conséquent, toutes les communications et tous les échanges d’actes entre les entités et organes désignés par les États membres devraient, par principe, être effectués au moyen d’un système informatique décentralisé sécurisé et fiable, composé de systèmes informatiques nationaux qui sont interconnectés et techniquement interopérables, par exemple, et sans préjudice de progrès technologiques ultérieurs, sur la base de l’e-CODEX. Dès lors, il y a lieu de mettre en place un système informatique décentralisé pour les échanges de données dans le cadre du présent règlement. Par son caractère décentralisé, ce système informatique permettrait les échanges de données exclusivement d’un État membre à l’autre, sans que l’une ou l’autre des institutions de l’Union intervienne dans ces échanges.
Règlement (UE) 2020/1784 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/1784
RattachementRèglement (UE) 2020/1784
Versionacte d'origine du 25/11/2020 (CELEX 32020R1784)
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