(12) La Commission devrait être responsable de la création, de l’entretien et du développement futur d’un logiciel de mise en œuvre de référence que les États membres devraient pouvoir utiliser en lieu et place d’un système informatique national, conformément aux principes de protection des données dès la conception et par défaut. La Commission devrait concevoir, développer et entretenir le logiciel de mise en œuvre de référence dans le respect des exigences et principes en matière de protection des données énoncés dans les règlements (UE) 2018/1725 et (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, en particulier les principes de protection des données dès la conception et par défaut. Le logiciel de mise en œuvre de référence devrait également comprendre des mesures techniques appropriées et rendre possible les mesures organisationnelles nécessaires pour assurer un niveau de sécurité et d’interopérabilité adapté à l’échange d’informations dans le cadre de la signification et de la notification des actes.
Règlement (UE) 2020/1784 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/1784
RattachementRèglement (UE) 2020/1784
Versionacte d'origine du 25/11/2020 (CELEX 32020R1784)
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