(16) Afin de favoriser la transmission électronique transfrontière d’actes au moyen du système informatique décentralisé, ces actes ne devraient pas être privés d’effet juridique et ne devraient pas être déclarés irrecevables comme moyens de preuve dans le cadre d’une procédure au seul motif qu’ils se présentent sous une forme électronique. Toutefois, ce principe devrait s’entendre sans préjudice de l’appréciation des effets juridiques ou de la recevabilité de tels actes comme moyens de preuve conformément au droit national. Il devrait également s’entendre sans préjudice des dispositions de droit national concernant la conversion d’actes.
Règlement (UE) 2020/1784 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/1784
RattachementRèglement (UE) 2020/1784
Versionacte d'origine du 25/11/2020 (CELEX 32020R1784)
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