(2) L’Union s’est fixé pour objectif de maintenir et de développer l’Union en tant qu’espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes. Pour mettre en place un tel espace, l’Union doit adopter, entre autres mesures, des mesures concernant la coopération judiciaire en matière civile nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur.
Règlement (UE) 2020/1784 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/1784
RattachementRèglement (UE) 2020/1784
Versionacte d'origine du 25/11/2020 (CELEX 32020R1784)
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