(24) Dans tous les cas où l’acte à signifier ou à notifier n’est pas rédigé dans la langue officielle ou dans une des langues officielles du lieu de la signification ou de la notification, l’entité requise devrait informer le destinataire par écrit, au moyen du formulaire L qui figure à l’annexe I, qu’il peut refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier s’il est rédigé ni dans une langue que le destinataire comprend ni dans la langue officielle ou dans une des langues officielles du lieu de la signification ou de la notification. Il convient que cette règle s’applique aussi à toute signification ou notification ultérieure, une fois que le destinataire a exercé son droit de refus. Le droit de refus devrait également s’appliquer à la signification ou à la notification effectuée par les agents diplomatiques ou consulaires, par l’intermédiaire des services postaux, par voie électronique, ou effectuée directement. Il devrait être possible de régulariser la signification ou la notification de l’acte refusé en signifiant ou en notifiant au destinataire une traduction de celui-ci.
Règlement (UE) 2020/1784 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/1784
RattachementRèglement (UE) 2020/1784
Versionacte d'origine du 25/11/2020 (CELEX 32020R1784)
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