(27) Compte tenu des différences existant entre les États membres quant à leurs règles de procédure, la date effective de la signification ou de la notification varie d’un État membre à l’autre. Dans ces conditions, et compte tenu des difficultés qui pourraient surgir, il convient que le présent règlement prévoie un système dans lequel c’est le droit de l’État membre requis qui détermine la date de la signification ou de la notification. Toutefois, lorsque, en vertu du droit d’un État membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant devrait être celle fixée par le droit de cet État membre. Ce système de double date n’existe que dans un nombre restreint d’États membres. Si les États membres appliquent ledit système, ils devraient communiquer ces informations à la Commission, laquelle devrait mettre ces informations à disposition par voie électronique par l’intermédiaire du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé par la décision 2001/470/CE du Conseil et sur le portail européen e-justice.
Règlement (UE) 2020/1784 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/1784
RattachementRèglement (UE) 2020/1784
Versionacte d'origine du 25/11/2020 (CELEX 32020R1784)
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