(32) Le destinataire devrait pouvoir se voir signifier ou notifier des actes par voie électronique à l’aide de services d’envoi recommandé électroniques qualifiés au sens du règlement (UE) no 910/2014, pour autant qu’il ait préalablement donné son consentement exprès à l’utilisation de moyens électroniques aux fins de la signification ou de la notification d’actes au cours des procédures judiciaires. En pareils cas, le consentement exprès préalable pourrait être donné pour une procédure particulière ou sous la forme d’un consentement général à ce que les actes lui soient signifiés ou notifiés au cours de procédures judiciaires en utilisant ces modes de signification ou de notification. Ledit consentement pourrait également être donné lorsque, en vertu du droit de l’État membre du for, les actes de procédure pourraient être signifiés ou notifiés au moyen d’un système électronique et que le destinataire a consenti à l’utilisation de ce système en ce qui concerne la signification ou la notification d’actes avant que des actes ne soient signifiés ou notifiés au destinataire par l’intermédiaire de ce système.
Règlement (UE) 2020/1784 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/1784
RattachementRèglement (UE) 2020/1784
Versionacte d'origine du 25/11/2020 (CELEX 32020R1784)
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