(33) Le destinataire devrait avoir la possibilité de se voir signifier ou notifier des actes par voie électronique sans l’aide de services d’envoi recommandé électroniques qualifiés au sens du règlement (UE) no 910/2014, pour autant qu’il ait préalablement donné à la juridiction ou à l’autorité saisie de l’instance ou à la partie responsable de la signification ou de la notification dans le cadre d’une telle instance son consentement exprès à l’utilisation de courriels envoyés à une adresse de courrier électronique déterminée au cours de cette instance, pour autant que soit reçue la preuve de la réception de l’acte par le destinataire. Le destinataire devrait confirmer la réception de l’acte en signant et en renvoyant un accusé de réception ou en renvoyant un courriel à partir de l’adresse de courrier électronique fournie par le destinataire aux fins de signification ou de notification. Il devrait être possible de signer l’accusé de réception de manière électronique. Afin de garantir la sécurité de la transmission, les États membres pourraient préciser sous quelles conditions supplémentaires ils accepteront la signification ou la notification par voie électronique par courriel lorsque leur droit fixe des conditions plus strictes en ce qui concerne la signification ou la notification par courriel ou lorsque leur droit n’autorise pas une telle signification ou notification par courriel. De telles conditions pourraient porter sur des questions telles que l’identification de l’expéditeur et du destinataire, l’intégrité des actes envoyés et la protection de la transmission contre les interférences extérieures.
Règlement (UE) 2020/1784 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/1784
RattachementRèglement (UE) 2020/1784
Versionacte d'origine du 25/11/2020 (CELEX 32020R1784)
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