(35) Lorsque le droit national et le présent règlement autorisent la juridiction à rendre une décision, même si aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise de l’acte introductif d’instance ou d’un acte équivalent n’a été reçue, il convient de déployer tous les efforts raisonnables pour obtenir l’attestation par l’intermédiaire des autorités ou organismes compétents de l’État membre requis avant que le jugement ne soit rendu, dans le respect de toute autre exigence sauvegardant les intérêts du défendeur. Sauf si cela est incompatible avec le droit national, il convient de déployer tous les efforts raisonnables pour informer le défendeur, dont une adresse ou un compte est connu de la juridiction saisie de l’instance, qu’une procédure judiciaire a été engagée en utilisant tout moyen de communication disponible, y compris les technologies de communication modernes.
Règlement (UE) 2020/1784 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/1784
RattachementRèglement (UE) 2020/1784
Versionacte d'origine du 25/11/2020 (CELEX 32020R1784)
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