(8) Aux fins du présent règlement, les termes «actes extrajudiciaires» devraient s’entendre comme comprenant des actes qui ont été établis ou certifiés par une autorité publique ou un officier ministériel et d’autres actes dont la transmission formelle à un destinataire résidant dans un autre État membre est nécessaire à l’exercice, à la preuve ou à la sauvegarde d’un droit ou d’une prétention juridique en matière civile ou commerciale. Les termes «actes extrajudiciaires» ne devraient pas s’entendre comme comprenant les actes délivrés par des autorités administratives aux fins de procédures administratives.
Règlement (UE) 2020/1784 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/1784
RattachementRèglement (UE) 2020/1784
Versionacte d'origine du 25/11/2020 (CELEX 32020R1784)
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