(8) Il convient d’adopter des mesures pour veiller à ce que la Commission soit tenue régulièrement informée du volume des importations en question de sorte qu’elle puisse, si nécessaire, prendre des dispositions visant à empêcher tout mouvement spéculatif ou détournement de trafic.
Règlement (UE) 2020/1785 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/1785
RattachementRèglement (UE) 2020/1785
Versionacte d'origine du 16/11/2020 (CELEX 32020R1785)
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