(5) En ce qui concerne l’utilisation en tant qu’arôme, l’Autorité indique qu’aucune autre démonstration de l’efficacité n’est nécessaire pour une utilisation à la dose recommandée. L’utilisation de la L-glutamine en tant que substance aromatique n’est pas autorisée dans l’eau d’abreuvement. À la dose recommandée, l’utilisation de la L-glutamine en tant que substance aromatique ne semble pas devoir susciter d’inquiétudes. Le fait que l’utilisation de la L-glutamine en tant qu’arôme ne soit pas autorisée dans l’eau d’abreuvement n’exclut pas son utilisation dans des aliments composés pour animaux administrés dans de l’eau. Il y a lieu de prévoir des restrictions et des conditions qui permettent un meilleur contrôle de la L-glutamine en tant que substance aromatique. En ce qui concerne la L-glutamine, il convient d’indiquer la teneur recommandée sur l’étiquette de l’additif. En cas de dépassement de cette teneur, il y a lieu de faire figurer certaines informations sur l’étiquette des prémélanges.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1796 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1796
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1796
Versionacte d'origine du 30/11/2020 (CELEX 32020R1796)
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