Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2020/1797 de la Commission du 30 novembre 2020 concernant l’autorisation de la L-valine produite par Escherichia coli KCCM 80159 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 30/11/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2020/1797
Adopté le30 novembre 2020
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX32020R1797
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2020/1797, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

(2) Une demande d’autorisation pour la L-valine a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003. La demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

(3) La demande concerne l’autorisation de la L-valine produite par Escherichia coli KCCM 80159 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des «additifs nutritionnels», groupe fonctionnel des «acides aminés, leurs sels et produits analogues».

(4)

(4) Dans son avis du 18 mars 2020, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la L-valine produite par Escherichia coli KCCM 80159, lorsqu’elle est ajoutée à l’alimentation dans des quantités appropriées, n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement. En outre, l’Autorité a conclu que cet additif est considéré comme une source efficace de l’acide aminé essentiel L-valine pour l’alimentation des animaux et qu’il convient de le protéger contre sa dégradation dans le rumen pour qu’il soit efficace chez les ruminants. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié les rapports sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale présentés par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

(5) Il ressort de l’évaluation de la L-valine produite par Escherichia coli KCCM 80159 que les conditions d’autorisation prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ladite substance selon les modalités précisées à l’annexe du présent règlement.

(6)

(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

La substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs nutritionnels» et au groupe fonctionnel des «acides aminés, leurs sels et produits analogues», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| mg/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: acides aminés, leurs sels et produits analogues.

| 3c370 | — | L-valine |

Composition de l’additif

Poudre ayant une teneur minimale en L-valine de 98 % (sur la base de la matière sèche) et une teneur maximale en eau de 1,5 %

| Toutes les espèces | — | | |

1. La L-valine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

2. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange.

3. L’étiquette de l’additif et du prémélange doit comporter la mention suivante: «Dans le cas de la supplémentation en L-valine, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres».

| 21.12.2030

|

Caractérisation de la substance active

L-valine [(2S)-acide 2-amino-3-méthylbutanoïque] produite par Escherichia coli KCCM 80159

Formule chimique: C5H11NO2

Numéro CAS: 72-18-4

|

Méthodes d’analyse

Pour l’identification de la L-valine dans l’additif pour l’alimentation animale:

— Codex des produits chimiques alimentaires, «Monographie de la L-valine».

Pour la quantification de la valine dans l’additif pour l’alimentation animale:

— chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection photométrique (CEI-VIS)

Pour la quantification de la valine dans les prémélanges, les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux:

— chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection photométrique (CEI-VIS), règlement (CE) no 152/2009 de la Commission (annexe III, point F)

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1797. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).